Proposition de loi sur les conditions de reclassement à l’étranger

Sommaire

    E.C.A.I, Expert Comptable à Paris 16ème, vous informe sur la proposition de loi sur les conditions de reclassement à l’étranger des salariés licenciés pour motif économique

    Licenciement économique : conditions de reclassement à l’étranger

    Le Sénat a adopté, le 4 mai, la proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

    Ce texte, sous réserve d’un recours devant le Conseil constitutionnel, est définitif.

    L’objectif de cette nouvelle loi est de remédier à l’insécurité juridique née des imprécisions des textes antérieurs en matière de reclassement à l’étranger et des interprétations évolutives des juges. Le ministre du Travail a déjà annoncé une circulaire qui permettra une meilleure interprétation du texte sur certains points.

    Le nouvel article L. 1233-4 C. tr. qui impose avant tout licenciement économique de tenter de reclasser le salarié concerné au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, précise désormais expressément que celui-ci est « assorti d’une rémunération équivalente ».

    La nouvelle loi légalise aussi la méthode du « questionnaire préalable ».

    A cette fin, le nouvel article L. 1233-4-1 C. tr. précise que « lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié , préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire , dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts en reclassement, notamment en matière de rémunération et de localisation ».

    Restent à préciser les modalités de la demande et notamment le moment où elle doit être faite au salarié. Le ministre du travail a toutefois indiqué que le questionnaire devra être envoyé après la première réunion du comité d’entreprise.

    Cet article L. 1233-4-1 C. tr. prévoit également que le salarié a 6 jours ouvrables à compter de la réception du questionnaire pour y répondre étant entendu que l’absence de réponse vaut refus de recevoir de telles offres.

    La loi prévoit que l’employeur ne doit envoyer des offres de reclassement à l’étranger, écrites et précises, qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions que ce dernier a pu exprimer et qu’il reste libre de refuser.

    Enfin, le salarié auquel aucune offre n’est adressée doit être informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.

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