Loi de finances 2015 : votre expert comptable vous informe

Sommaire

     

    Loi de Finances 2015 et de la Loi de Finances rectificative pour 2014

    IMPOT SUR LES SOCIETES ET BIC

    Mali de fusion

    De nombreuses sociétés ayant absorbé leurs filiales se voient reprocher de ne pas avoir mentionné le mali technique résultant de l’opération sur l’état de suivi et sont sanctionnées par une amende égale à 5 % de ce mali, appliquée pour chacun des exercices vérifiés. Une sanction bien lourde pour une obligation fiscale que les règles comptables rendent en réalité inutile !

    Participation des salariés et crédits d’impôt

    L’administration indique désormais que l’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation n’a pas à être minoré des crédits et réductions d’impôt imputés sur l’impôt.

    Cette position s’avère défavorable aux salariés dès lors que l’absence d’imputation des crédits d’impôt sur le montant de l’impôt à déduire du bénéfice pris en compte pour le calcul de la participation entraîne mécaniquement une baisse du montant de la réserve.

    Certaines taxes sont rendues non déductibles du résultat

    Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, la déductibilité de certaines taxes est supprimée : la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France et d’autres taxes (excédents de provision des entreprises d’assurances de dommages, la taxe bancaire de risque systémique, taxe pour le financement du fonds de soutien.

    Remise en cause de certains avantages des CGA et AGA

    La réduction de trois à deux ans du délai de reprise de l’administration est supprimée. Cette disposition s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31/12/14.

    Régime mère-fille

    Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le régime mère-fille d’exonération des dividendes ne s’applique plus lorsque les produits distribués sont déductibles du résultat de la filiale distributrice ou proviennent de bénéfices non soumis à l’IS ou, s’agissant de sociétés distributrices non établies en France, à un impôt équivalent.

    CREDIT D’IMPOTS RECHERCHE

    Sous-traitance d’opérations de recherche

    Le fait qu’une entreprise agréée renonce volontairement au bénéfice du CIR (soit pour la seule fraction des dépenses de recherche qu’elle a externalisées, soit pour l’ensemble des dépenses de recherche qu’elle a exposées, y compris en interne) n’est pas de nature à permettre à l’organisme agréé de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit d’impôt. L’organisme agréé doit donc les déduire de son propre CIR.

    Subventions publiques

    Les subventions doivent faire l’objet d’une déduction à hauteur des dépenses engagées l’année ou les années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles sont exposées et non plus l’année au cours de laquelle elles ont été versées.

    • Gratifications versées aux stagiaires En l’espèce, la société a produit de nombreuses pièces (tableau, notes de synthèse) dont un descriptif précis des activités accomplies.

    La CAA de Versailles juge que les gratifications versées aux stagiaires doivent être regardées comme ouvrant droit au CIR, alors même que les stagiaires ne sont pas salariés de l’entreprise, dès lors que ceux-ci travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs. La cour confirme sur ce point plusieurs jugements (TA Montreuil).

    • Jeunes docteurs

    Seuls donnent droit à la prise en compte des dépenses de personnel pour le double de leur montant les chercheurs titulaires du diplôme de doctorat au sens de l’article L 612-7 du Code de l’éducation. La notion de diplôme équivalent serait maintenue mais, selon l’exposé des motifs de l’amendement, elle n’a pour objectif que de permettre la prise en compte des personnes ayant réalisé leur doctorat dans des universités étrangères. Sont donc exclus les docteurs en pharmacie, en médecine et les vétérinaires.

    • Taux majorés dans les DOM

    Le taux du CIR est fixé de 30% à 50% et celui di CII de 20% à 40% à compter des déclarations 2015 dans mes DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion).

    TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

    Taux à 5,5 % pour les ventes d’œuvre d’art par les auteurs ou les ayants droits

    Auparavant, le taux applicable était à 10%.

    Cette nouvelle disposition est applicable à compter du 1er janvier 2015.

    Auto liquidation par certaines opérateurs de la TVA à l’importation

    Une possibilité est ouverte au redevable d’auto liquider la TVA due à l’importation en France. A cet effet, une ligne spécifique de la déclaration CA3 devrait être créée.

    Cette auto liquidation de la TVA ne serait toutefois ouverte, dans un premier temps, qu’aux entreprises assujetties à la TVA qui dédouanent dans le cadre d’une procédure de dédouanement simplifié avec domiciliation unique (PDU) car l’audit douanier dont elles font l’objet atteste des garanties qu’elles offrent ; cela permettrait de préserver les intérêts du Trésor. Actuellement, environ 300 entreprises sont titulaires d’une PDU en France.

    Les entreprises nouvelles du bâtiment exclues du régime simplifié de TVA

    L’application du régime réel normal de TVA est obligatoire pendant l’année au cours de laquelle l’entreprise a débuté ou repris son activité (ou a exercé l’option pour le paiement de la TVA) et pendant l’année suivante.

    TVA sur livraisons à soi-même supprimée dans certains cas

    L’obligation de constater une livraison d’immobilisation à soi-même est supprimée lorsque l’assujetti aurait pu déduire intégralement la TVA. Cette suppression concerne les immobilisations.

    La constatation et l’imposition de la livraison à soi-même de biens immobilisés ne seront ainsi exigées que lorsque l’acquisition auprès d’un autre assujetti n’ouvrirait pas droit à déduction complète. Le régime des LASM sur immobilisations sera désormais le même que celui des LASM sur stocks.

    L’imposition à la TVA immobilière de la livraison à soi-même des immeubles construits par un redevable en l’absence de revente dans les deux ans de l’achèvement est supprimée sauf lorsque l’assujetti n’est pas un déducteur intégral.

    TVA : Modalités de conservation des factures et documents de la piste d’audit fiable

    Actuellement, et pendant le délai de six ans, les éléments constitutifs des contrôles établis ou reçus sous forme papier ne peuvent pas être numérisés pour être conservés sous format électronique. A l’avenir, le délai de six ans est maintenu mais les documents constitutifs de la piste d’audit fiable pourront être conservés pendant ce délai sur support papier ou numérique, au choix de l’entreprise quel que soit leur forme originale.

    En particulier, les entreprises pourront ainsi, aux fins de l’archivage, numériser immédiatement les documents qui ont été établis ou reçus sous forme papier mais en respectant les règles devant être fixées par arrêté au plus tard le 1er janvier 2016.

    AUTRES TAXES

    Suppression de la C3S

    Dès 2015, toutes les entreprises redevables de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) bénéficieraient d’un abattement d’assiette de 3 250 000 € de chiffre d’affaires, ce qui permettrait d’exonérer totalement de la contribution dès 2015 les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas ce seuil. En 2017, la C3S serait supprimée définitivement.

    Taxes sur les surfaces commerciales de plus de 2500 m²

    Une majoration de 50% s’applique à compter de la TASCOM due au titre de l’année 2015.

    Déclaration participation-formation continue

    Attention aux taux retenus en 2015 pour les situations et comptes arrêtés en cours d’année : L’article 15 du projet de loi prévoit d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance une mesure visant à supprimer la déclaration fiscale n° 2483. Celle-ci devient inutile suite à la loi relative à la formation professionnelle, qui a modifié les règles de financement de la formation avec, notamment, la suppression, à compter du 1er janvier 2015, de la notion de dépenses fiscales imputables.

    Jusqu’à cette date, les employeurs d’au moins 10 salariés peuvent en effet participer au financement de la formation professionnelle continue en prenant en charge directement le coût des actions de formation de leurs salariés. Ils peuvent ensuite imputer ces dépenses sur le montant de leur obligation financière en la matière. L’ordonnance serait prise dans le délai de 6 mois suivant la publication de la loi d’habilitation.

    Sauf entreprises de travail temporaire, des intermittents du spectacle et du bâtiment et des travaux publics où des taux spécifiques sont applicables, la loi a profondément modifié l’obligation de formation professionnelle continue en instaurant, à compter de la taxe due au titre de 2015 une contribution unique fixée à 1 % des rémunérations versées au cours de l’année pour les entreprises d’au moins 10 salariés et à 0,55 % pour les entreprises de moins de 10 salariés .

    Taxe d’apprentissage

    Attention aux taux retenus en 2015 pour les situations et comptes arrêtés en cours d’année : La loi a procédé à une importante réforme de la taxe d’apprentissage se traduisant par la fusion de cette taxe avec la contribution au développement de l’apprentissage.

    IMPOT SUR LE REVENU

    Stock-options et actions gratuites

    Le régime fiscal et social applicable à l’avantage salarial tiré de la levée d’options sur actions ou de l’acquisition d’actions gratuites pour les options et actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 est modifié.

    L’avantage tiré de la levée d’options ou de l’acquisition d’actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 (ou « plus-value » d’acquisition) est toujours imposé au barème progressif de l’IR et soumis à la CSG/RDS sur les revenus d’activité.

    La plus-value d’acquisition continue toutefois de bénéficier de modalités d’imposition spécifiques : report de l’imposition du gain au jour de la cession des titres, possibilité d’imputer la moins-value éventuelle de cession des titres sur la plus-value d’acquisition et existence d’opérations d’échange qui permettent le report de l’imposition au jour de la cession des titres reçus en échange.

    S’agissant du régime social, l’exonération de cotisations sociales est maintenue mais à condition que l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité des bénéficiaires des régimes d’actionnariat salarié ainsi que le nombre et la valeur des titres attribués à chacun d’eux.

    Plus values sur BSPCE

    Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) est exclu du bénéfice des abattements pour durée de détention de droit commun ou majoré applicables aux plus-values de cession de droits sociaux et de l’abattement fixe de 500 000 euros applicable aux dirigeants partant à la retraite. Ce gain est actuellement imposé au taux d’imposition forfaitaire de 19 % ou 30 % selon le cas.

    Rachat de titres

    A compter du 1er janvier 2015, les sommes attribuées aux associés à l’occasion d’un rachat de leurs titres seront, quelle que soit la procédure utilisée, taxées exclusivement selon le régime des plus-values de cession de titres. Ce régime concernerait tant les rachats auprès d’associés personnes physiques que d’associés personnes morales. Les rachats de titres ne pourraient donc plus entraîner la constatation d’un revenu distribué, y compris lorsque le rachat est effectué en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes.

    S’agissant du régime applicable aux rachats de titres effectués en 2014, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel précitée que, pour les personnes physiques, seul le régime des plus-values est applicable.

    Voir aussi nos articles sur comptaonline

    ECAI-telephone

    Téléphone :

    01 49 95 04 40

    ECAI-adresse

    Adresse :

    2 rue Louis David, 75116 Paris