La journée de solidarité

Sommaire

    Les salariés doivent effectuer chaque année une journée supplémentaire de travail non rémunéré en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées et, en contrepartie, l’employeur verse une contribution de 0,3% sur les salaires.

    1. SALARIES CONCERNES

    La journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés, sauf les salariés mineurs et les apprentis.

    2. DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

    En l’absence d’accord de branche ou d’entreprise, la Journée de Solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.
    Mais l’employeur peut fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité si le lundi de Pentecôte n’était pas un jour férié chômé dans l’entreprise ou si le lundi est un jour habituellement non travaillé (jour de repos hebdomadaire).

    3. DUREE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

    Pour les salariés à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

    4. INCIDENCE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

    Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
    Les heures effectuées dans le cadre de cette journée ne constituent pas une modification du contrat de travail ; dès lors, le salarié ne peut refuser d’effectuer cette journée en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l’accomplissement d’une telle journée.
    Les durées annuelles de travail sont modifiées :

    • jours RTT sur l’année : durée maximale de 1607 h
    • forfait jours : durée maximale de 18 jours

    5. INCIDENCE SUR LA REMUNERATION

    Les salariés ne sont pas rémunérés :

    • dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés
    • dans la limite d’une journée de travail pour les cadres ayant un forfait jours.

    Il est conseillé de faire figurer une mention sur le bulletin de paie de façon à apporter la preuve que la journée de solidarité a été effectuée.

    6. SALARIES AYANT DEJA EFFECTUE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

    Le salarié peut déjà avoir effectué la journée de solidarité chez un employeur précédent au titre de l’année en cours.
    Si l’employeur demande au salarié d’effectuer une journée de solidarité supplémentaire, celle-ci sera rémunérée selon le régime des heures supplémentaires.
    Cependant, le salarié peut refuser d’exécuter cette autre journée de solidarité sans ce que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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