ACTIONNARIAT DES SALARIES : OBLIGATIONS SOCIALES

Sommaire

     

    ACTIONNARIAT DES SALARIES : QUELLES OBLIGATIONS SOCIALES ?

    L’actionnariat des salariés par le biais de stock options, BSA, BSPCE, BCE ou actions gratuites, entraîne des obligations sociales à respecter impérativement.

    Le Cabinet ECAI, expert comptable à Paris 16, vous informe sur le sujet :

    I. Options de souscription ou d’achat d’actions (Stock options)

    Ce système permet à des salariés ou dirigeants de souscrire ou d’acheter, à des conditions avantageuses, des actions de la société qui les emploie ou d’autres sociétés du groupe.

    Le traitement s’applique également aux options consenties au personnel des sociétés françaises par leur mère ou filiale dont le siège est à l’étranger, sous réserve que ces options soient offertes dans le cadre de plans conformes à la législation française.

    1. Contributions sociales spécifiques

    Les options attribuées depuis le 16-10-2007 donnent lieu à deux contributions sociales spécifiques, l’une à la charge de la société, l’autre à la charge des bénéficiaires.

    A. Contribution à la charge de la société

    La contribution à la charge de la société se calcule à son choix sur l’une des deux bases suivantes :

    • soit la juste valeur des options, telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales ;
    • soit 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent les options, à la date de la décision d’attribution de celles-ci.

    Le choix de l’assiette vaut pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options et est irrévocable durant cette période.

    Le taux de cette contribution est de 30 % pour les options attribuées depuis le 11-7-2012. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
    Lorsque les options sont attribuées par une entreprise (mère ou filiale) autre que celle employant les bénéficiaires, c’est cette dernière qui est redevable de la contribution.

    La contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options. Les entreprises bénéficient toutefois d’un délai supplémentaire d’un mois avant l’application des pénalités. S’agissant du fait générateur de la contribution patronale, la solution rendue en matière d’attributions gratuites d’actions est, selon nous, applicables aux stock-options.

    B. Contribution à la charge des bénéficiaires

    La contribution due par les bénéficiaires est égale à 10 % de la plus-value d’acquisition (différence entre la valeur du titre lors de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat) pour les actions cédées depuis le 18-8-2012.

    C’est la cession des actions qui déclenche l’exigibilité de cette cotisation, recouvrée par les services fiscaux.

    La date de cession des actions inscrites au PEE est également le fait générateur de la contribution salariale.

    2. Cotisations sociales, CSG et CRDS

    A. Options attribuées depuis le 28-9-2012

    La plus-value d’acquisition échappe aux cotisations de sécurité sociale si l’employeur respecte la condition de notification exposée pour les attributions d’actions gratuites. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité de ces cotisations, y compris pour leur part salariale. La même solution vaut lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

    Cet avantage est soumis à la CSG et à la CRDS sur les salaires, recouvrées suivant les règles applicables à la CSG sur les revenus du patrimoine. La déduction forfaitaire pour frais n’est pas applicable.

    Si le prix de souscription ou d’achat est inférieur à la valeur de l’action au moment où l’option est attribuée, la part du rabais ainsi consenti qui excède 5 % est assujettie à ces cotisations et contributions dès la levée de l’option.

    B. Options attribuées avant le 28-9-2012
    • Pour les options attribuées avant le 28-9-2012, la plus-value d’acquisition échappe aux cotisations et contributions sociales sur les salaires (y compris la CSG et la CRDS sur les revenus d’activité), à condition pour le bénéficiaire de respecter la forme nominative des titres et leur indisponibilité. A défaut, ce gain est assujetti à ces cotisations et contributions lors de la cession des actions, sous déduction, le cas échéant, de la part du rabais déjà assujettie lors de la levée de l’option.
    • La condition de forme nominative et d’indisponibilité s’entend de l’obligation pour le bénéficiaire de ne pas céder, convertir au porteur ou donner en location ses actions dans les 5 ans (options attribuées avant le 27-4-2000) ou les 4 ans (options attribuées depuis le 27-4-2000) suivant la date d’attribution de l’option. Cette condition d’indisponibilité n’est pas exigée en cas de licenciement, mise à la retraite par l’employeur, décès ou invalidité. Pour les dirigeants de sociétés, la cessation du mandat social n’ouvre pas droit, selon l’administration, à levée anticipée de l’indisponibilité. Les conditions tenant au caractère nominatif et à l’indisponibilité continuent alors à être applicables aux actions reçues en échange.
    • En cas de non-respect des obligations de forme nominative ou d’indisponibilité, les cotisations sociales, la CSG et la CRDS se calculent selon les modalités en vigueur au moment de la cession ou de la conversion au porteur et sont à verser à l’Urssaf avec les cotisations se rapportant à la paie du mois suivant. L’avantage assujetti doit apparaître sur le bulletin de paie de ce mois ; les cotisations salariales, la CSG et la CRDS sont précomptées par la société émettrice ou l’organisme gestionnaire sur le produit de la cession, ou, en cas de simple conversion au porteur, sur les rémunérations versées par ailleurs. Si le bénéficiaire procède à la seule conversion au porteur de ses actions et n’est plus salarié de l’entreprise, la société émettrice peut lui demander, le cas échéant en liaison avec l’organisme gestionnaire, de s’en acquitter concomitamment à la conversion. La responsabilité du paiement des cotisations (patronales et salariales) incombe à la société qui employait le bénéficiaire au jour de l’attribution de l’option, même si celui-ci l’a quittée entre-temps.
    • Le non-respect des obligations de forme nominative et d’indisponibilité n’entraîne pas l’exigibilité des cotisations et contributions sociales sur les salaires sur la plus-value d’acquisition en cas de levée après le 31-3-1998 d’options attribuées avant le 1-1-1997 par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d’attribution.

    3. Législation du travail

    L’avantage consenti au salarié (différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition) n’est pas pris en considération pour l’application de la législation du travail, même en cas de non-respect de l’indisponibilité des titres.

    4. Régime fiscal

    La société qui attribue les options peut déduire de son résultat imposable les charges qu’elle subit du fait de la levée des options et les moins-values résultant de la levée d’options d’achat. Pour les options de souscription, elle peut pratiquer une déduction extra-comptable égale à la différence entre la valeur des titres à la date d’augmentation de capital et leur prix de souscription, lorsque l’émission d’actions nouvelles a été autorisée par une assemblée générale extraordinaire.

    L’avantage consenti au salarié est exonéré de la taxe sur les salaires et suit, au regard des autres taxes et participations sur les salaires (taxe d’apprentissage, etc.), le régime applicable aux cotisations de sécurité sociale.

    Pour les bénéficiaires, l’avantage correspondant aux options est, en principe, passible, lors de la cession des actions, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux selon des régimes différents en fonction de la date d’attribution des options, et dont le recouvrement incombe aux services fiscaux.

    II. BSPCE

    La loi a créé un dispositif incitatif de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), distinct de celui des options de souscription ou d’achat d’actions, destiné aux salariés qui participent à la création des petites et moyennes entreprises innovantes et a défini le régime social et fiscal des gains de cession des titres souscrits en exercice de ces bons.

    1. Régime fiscal

    Lorsque les conditions ne sont pas remplies, les gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE constituent un complément de salaire soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans celle de la taxe sur les salaires, ainsi que des autres taxes et participations assises sur les salaires (il s’agit notamment de la taxe d’apprentissage, des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de l’effort de construction) dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale.

    En effet, les bons sont attribués aux intéressés ès qualités et le gain de cession des titres résulte directement de l’activité qu’ils ont personnellement déployée dans la société et qui a contribué à la valorisation de ces titres.

    En principe, le gain net de cession des titres acquis en exercice des bons est passible du taux de 19 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine). Ce taux s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2011.

    Toutefois, en application du deuxième alinéa du I de l’article 163 bis G du CGI, lorsque au moment de la cession des titres acquis en exercice des bons, le bénéficiaire exerce son activité dans la société émettrice depuis moins de trois ans, le gain correspondant est taxable au taux de 30 %.

    2. Régime social

    Les gains ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L 242-1 du CSS et pour l’application de la législation du travail.

    Les gains de cession des titres acquis en exercice des BCE ne sont pas compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (ni dans celle de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité ; ces deux contributions sont néanmoins dues au titre des revenus du patrimoine).

    3. Obligations déclaratives

    L’article 41 V bis de l’annexe III au CGI, dans sa rédaction issue du décret 2012-131 du 30 janvier 2012, prévoit les obligations déclaratives des sociétés et des bénéficiaires des bons pour les déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux BSPCE exercés à compter du 1er janvier 2012.

    Pour les bons exercés avant cette date, les obligations déclaratives mentionnées à l’article 41 V bis de l’annexe III au CGI dans sa version antérieure demeurent applicables. Ces obligations, similaires dans une large part aux obligations actuelles, devaient être remplies au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice des bons.

    A. Obligations incombant à la société
    • Obligation envers le bénéficiaire

    La société doit délivrer au bénéficiaire, au plus tard le 1er mars de l’année suivant l’exercice des bons, un état individuel qui mentionne :

    • l’objet pour lequel il est établi : application de l’article 163 bis G du CGI ;
    • la raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres ;
    • l’identité et l’adresse du bénéficiaire ;
    • les date, nombre et prix d’acquisition des titres ;
    • la fraction du gain constaté lors de l’exercice des bons de source française ;
    • à la date d’exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s’il n’y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.

    La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l’article 163 bis G du CGI et, en particulier, qu’à la date de leur émission elle remplissait l’ensemble des conditions prévues à cet article.

    A noter que, pour les bons exercés avant le 1er janvier 2012, les mentions étaient similaires, mais l’état devait être délivré au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice des bons.

    • Obligation envers l’administration fiscale

    La société émettrice des BSPCE qui a son siège en France et dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l’administration fiscale, dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) prévue à l’article 87 du CGI au titre de l’année de souscription des titres, les date, nombre et prix d’acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l’exercice des bons de source française ainsi que la durée d’exercice de l’activité du bénéficiaire dans la société.

    Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société émettrice au moment de l’exercice des bons, cette information est transmise, selon les mêmes modalités que ci-dessus par l’entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu’elle dispose des informations nécessaires.

    Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle de l’exercice des bons, un duplicata de l’état individuel mentionné.

    B. Obligations incombant aux bénéficiaires
    • Au titre de l’année d’exercice des BSPCE

    En application de l’article 41 V bis, 1° du CGI, les bénéficiaires des BSPCE doivent, en principe, joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l’année d’exercice des bons considérés l’état individuel délivré par la société.

    L’administration admet toutefois, même pour les contribuables qui ne transmettent pas la déclaration de leurs revenus par voie électronique, que les contribuables sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent cependant le conserver jusqu’à l’expiration du délai de reprise et le présenter à l’administration sur demande de sa part (en ce sens : notice de déclaration n° 2041 GB).

    • Au titre de l’année de cession des actions souscrites.

    Les bénéficiaires indiquent sur leur déclaration de revenus souscrite au titre de l’année de cession des actions, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI, le montant du gain net réalisé, égal à la différence entre le prix de cession des titres net de frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix d’acquisition (CGI, art. 163 bis G).

    C. Sanctions

    La société émettrice des BSPCE est passible, à raison des obligations déclaratives qu’elle n’a pas respectées, d’amendes fiscales s’agissant des omissions ou inexactitudes relevées sur la DADS et à l’article 1729 B du CGI s’agissant du défaut de production à l’administration fiscale de l’état liquidatif.

    Le défaut de production à l’administration fiscale, par les bénéficiaires, de l’état liquidatif est passible de l’amende prévue à l’article 1729 B du CGI.

    III. Attribution gratuite d’actions

    1. Fonctionnement

    Les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent procéder à des attributions gratuites d’actions au profit de tout ou partie de leur personnel. Ces attributions sont assorties, par l’assemblée, de conditions relatives aux délais d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des titres (étant observé que le régime fiscal de faveur est subordonné au respect d’une période de conservation de 2 ans minimum). Le CA ou le directoire détermine l’identité des bénéficiaires et fixe les conditions et les critères d’attribution des actions.

    2. Régime fiscal

    La société peut déduire de son résultat imposable les charges qu’elle subit du fait de l’attribution gratuite ainsi que la moins-value résultant du rachat de ses actions. Lorsque l’attribution porte sur des actions nouvelles (après émission autorisée par l’assemblée générale extraordinaire), la société peut pratiquer une déduction extra-comptable égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l’augmentation de capital et leur prix de souscription par les salariés.

    3. Situation des attributaires

    L’avantage tiré de l’attribution des actions, égal à la valeur des titres au jour de l’acquisition, est imposé comme suit.

    S’agissant des actions attribuées avant le 28-9-2012, lorsque la durée de la période de conservation des titres de 2 ans minimum à compter de leur attribution définitive a été respectée, il est imposé au taux de 30 % (auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine) sauf option par l’attributaire des actions pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires (en cas d’option, les prélèvements sociaux applicables restent ceux dus sur les revenus du patrimoine). En cas de non-respect de la période de conservation, il est soumis au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

    S’agissant des actions attribuées à compter du 28-9-2012, l’avantage tiré de l’attribution des actions est toujours soumis au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (Attention changement en cours).

    La plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions au jour de l’acquisition, est imposée selon le régime des plus values sur valeur mobilières. La moins-value éventuelle est déduite du montant de l’avantage tiré de l’attribution des actions.

    4. Régime social

    Pour les actions attribuées à titre gratuit depuis le 28-9-2012, l’avantage est exclu de l’assiette des cotisations sociales, mais soumis à la CSG et la CRDS sur revenus d’activité. Pour bénéficier de l’exonération des cotisations de sécurité sociale, les entreprises doivent notifier à l’Urssaf l’identité de leurs salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. Ces mentions sont à porter sur la DADS qui sert ainsi de support de notification.

    Pour les actions attribuées avant le 28-9-2012, l’avantage est exclu de l’assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS. Cette exonération est subordonnée, outre la condition de notification visée ci-dessus, à la conservation des actions prévue pour le régime d’impôt sur le revenu.

    Les actions attribuées depuis le 16-10-2007 supportent des contributions sociales spécifiques, versées au régime d’assurance maladie du bénéficiaire. Les taux de ces contributions patronale et salariale, appliqués sur la valeur des actions attribuées, sont identiques à ceux appliqués aux stock-options.

    a.. Le fait générateur de l’accomplissement de la notification par l’employeur est la date d’expiration de la période d’acquisition, pour les attributions d’actions gratuites, et la date de la levée de l’option, pour les stock-options.

    b. Si les conditions d’exonération ne sont pas respectées, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. L’assiette est alors constituée par la valeur des actions à la fin de la période d’acquisition sans application, pour la CSG et la CRDS, de la déduction forfaitaire pour frais.

     c.La contribution sociale patronale porte, au choix de l’employeur, sur une assiette égale : soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés; soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution. Le choix exercé est irrévocable pour la durée de l’exercice, pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions. La contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des actions. Son fait générateur est constitué par cette décision. Son recouvrement est effectué dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale. Elle est déductible des résultats imposables.

     d.La contribution sociale salariale est assise sur la valeur des actions à leur date d’acquisition. Due lors de la cession ultérieure des actions, elle est établie, recouvrée et contrôlée par les services fiscaux comme la CSG sur les revenus du patrimoine, soit comme l’impôt sur le revenu.

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