Agences de voyages : comptabilisation du chiffre d’affaires

Sommaire

    Quels sont les principes de rattachement des produits et des charges par une agence de voyages organisant elle-même les « forfaits touristiques » qu’elle vend ?

    Principe de rattachement des produits de prestations de services

    Sauf pour les prestations continues et les prestations discontinues à échéances successives, c’est à l’achèvement de la prestation de services que le produit est considéré comme acquis à l’entreprise et que le chiffre d’affaires est reconnu : le compte 487 « Produits constatés d’avance » enregistre les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies (PCG art. 944-48).

    Application aux contrats de voyage fabriqués et commercialisés par une agence de voyages

    La Commission des études comptables de la CNCC a analysé l’application de ce principe au cas d’une société qui exerce une double activité d’agence de voyages et de tour-opérateur, à savoir qu’elle commercialise les voyages qu’elle a elle-même fabriqués. Il est notamment précisé que le prix des prestations prévues dans le contrat de voyage est payé en totalité par le client avant son départ et que la société est responsable vis-à-vis des clients de la bonne exécution des prestations prévues dans le contrat de voyage vendu.

    Selon le plan professionnel des agences de voyages (CNC, avis 34 du 12 mars 1984), les opérations de fabrication de voyages (à distinguer des ventes de prestations à la commission) sont enregistrées en utilisant les comptes 604 et 704 aménagés respectivement avec les intitulés « Achats pour fabrication de voyages » et « Ventes de voyages fabriqués ». Mais ni ce plan comptable professionnel, ni le guide comptable professionnel des agences de voyages ne précisent le fait générateur du rattachement des produits et des charges afférents aux voyages.

    S’agissant d’un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code de tourisme, dès lors que la société est responsable vis-à-vis de ses clients de la bonne exécution des prestations prévues par le contrat de voyage (c. tourisme art. L. 211-16, R. 211-11 et R. 211-6-19°), selon la Commission, seule l’exécution des prestations prévues dans le contrat libère la société de ses obligations professionnelles et commerciales.

    Par conséquent, pour chaque contrat, les prestations vendues sont comptabilisées en produits au compte 704, et le coût de revient desdites prestations en charges (compte 604), au fur et à mesure de la réalisation effective des prestations (à condition que la réalisation progressive puisse être mesurée de façon fiable).

    À la clôture de l’exercice, les séjours inachevés doivent donner lieu aux écritures suivantes :

    • les prestations vendues et non encore réalisées à cette date sont portées en « Produits constatés d’avance » ;
    • les coûts exposés à la date de clôture de l’exercice au titre des prestations non encore réalisées sont comptabilisées en travaux en cours.

    Notons que s’il n’était pas possible de mesurer de façon fiable la réalisation progressive des prestations prévues au contrat, le produit ne pourrait qu’être pris dans son intégralité en produits à la date de retour du client.

    Source : revue fiduciaire

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